Art. D4622-34, Code du travail

Art. D4622-34, Code du travail

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L5701MC7

La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président du service de prévention et de santé au travail.
Lorsque, par défaut de candidatures, la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci communique, par tout moyen, le procès-verbal aux salariés. Il le transmet dans les quinze jours au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

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