Art. D4152-3, Code du travail
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L3730IAE
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques à des agents biologiques pathogènes révèlent l'existence d'un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, il est interdit d'exposer une femme enceinte, sauf si la preuve existe que cette dernière est suffisamment protégée contre ces agents par son état d'immunité.
L'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires au respect de cette interdiction.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les congés de maternité et d’adoption / TITRE « Les travaux interdits ou réglementés » Abonnés
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