Art. D3324-5, Code du travail
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L4152IAZ
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 3324-4, les capitaux propres comprennent, en ce qui concerne les offices publics et ministériels dont le titulaire n'a pas la qualité de commerçant :
1° D'une part, la valeur patrimoniale du droit de présentation appartenant au titulaire de l'office ;
2° D'autre part, la valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office au premier jour de la période au titre de laquelle la participation est calculée.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Intéressement et participation - Participation des salariés aux résultats de l'entreprise - Définition des éléments concourant au calcul de la réserve spéciale - Capitaux propres - BOI-BIC-PTP-10-10-20-20-20170802 » Abonnés