Art. D3171-1, Code du travail
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L5930LBA
Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-67.
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Contrôle de la durée du travail, les apports de l’arrêt du 7 février 2024 » / jurisprudence / lexbase social n°978 du 21 mars 2024 Abonnés
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Cass. crim., 15-11-2016, n° 15-81.116, F-D, Rejet Abonnés