Art. D3121-28, Code du travail
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L5457LBQ
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D. 3121-27, la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur une durée fixée en application de l'article L. 3121-45 est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'aménagement du temps de travail / TITRE « Les dispositions supplétives en matière d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : L'aménagement du temps de travail / synthèse Abonnés