Art. D1423-56, Code du travail
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Le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé à 12,00 euros dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il exerce cette activité en dehors des heures de travail ;
2° Lorsqu'il a cessé son activité professionnelle ;
3° Lorsqu'il est demandeur d'emploi.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'organisation du conseil de prud'hommes / TITRE « La rémunération des conseillers prud'hommes » Abonnés