Art. D1242-5, Code du travail
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L5939IMW
Les dérogations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1242-6 sont accordées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les conditions prévues aux articles D. 4154-2 à D. 4154-6.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les cas de recours au contrat à durée déterminée / TITRE « L'impossibilité de recourir au CDD pour les travaux dangereux » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Les cas de recours au contrat à durée déterminée / synthèse Abonnés