Art. D1221-31, Code du travail

Art. D1221-31, Code du travail

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L2644IA8

Sur demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'employeur communique l'adresse des salariés dont le contrat de travail a été conclu ou rompu, mentionnés au 3° de l'article D. 1221-30.

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