Art. D1143-8, Code du travail

Art. D1143-8, Code du travail

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L3594IRK

Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne peut intervenir qu'après :

1° Soit la conclusion d'un accord collectif de travail comportant des actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

2° Soit l'adoption d'un plan pour l'égalité professionnelle ;

3° Soit l'adoption d'une ou plusieurs mesures en faveur de la mixité des emplois.

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