Art. R4624-34, Code du travail
Lecture: 1 min
L5762MCE
Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ou par un autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1, au choix du travailleur, dans les conditions prévues par l'article R. 4623-14.
Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.
La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.
Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Possibilité de prononcer une inaptitude alors que le salarié est en arrêt maladie » / brèves / le quotidien du 29 mai 2023 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « Les visites à la demande de l’employeur, du travailleur ou du médecin du travail » Abonnés