Art. R4323-58, Code du travail
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L2097IAW
Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.
Cass. crim., 08-04-2014, n° 12-83.952, F-D, Rejet Abonnés
Cass. civ. 2, 18-03-2021, n° 19-24.284, F-D, Rejet Abonnés