Art. R4216-21, Code du travail

Art. R4216-21, Code du travail

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L9939IM3

Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter :
1° Les dispositions relatives à la prévention des explosions prévues aux articles R. 4227-42 et suivants ;
2° Les dispositions de l'article R. 4215-12 ;
3° Les dispositions spécifiques de l'arrêté prévu par l'article R. 4227-27 pour les installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.

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