Art. L3121-59, Code du travail
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Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Loi "Travail" : le nouveau régime des conventions de forfait et le rôle central du suivi de la charge de travail » / textes / lexbase social n°666 du 1 septembre 2016 Abonnés
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CA Paris, 6, 8, 12-05-2021, n° 18/02660, Confirmation partielle Abonnés