Art. L2242-15, Code du travail
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La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :
1° Les salaires effectifs ;
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du présent code ou du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'article L. 224-14 du code monétaire et financier et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du présent code ou à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Cité dans la RUBRIQUE négociation collective / TITRE « Droit du travail - Comment mener une négociation annuelle obligatoire ? » / questions/réponses / lexbase social n°812 du 6 février 2020 Abonnés
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Cass. soc., 12-11-2015, n° 14-15.430, FS-P+B+R, Cassation partielle Abonnés
Cass. soc., 26-10-2016, n° 14-26.935, FS-P+B, Cassation partielle Abonnés
CE 4 ch., 03-05-2017, n° 389536, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés