Art. L2222-3, Code du travail
Lecture: 1 min
L7786LGH
Dans les conditions prévues au titre IV du livre II de la deuxième partie du présent code, la convention ou l'accord collectif de travail définit :
1° Le calendrier des négociations ;
2° Les modalités de prise en compte, dans la branche ou l'entreprise, des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'objet et le contenu des conventions et accords collectifs / TITRE « Le contenu des conventions et accords » Abonnés