Art. L221-1, Code du travail
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L3392INX
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes occupées dans les établissements mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.
CE Contentieux, 30-12-1998, n° 180010 Abonnés
Cass. soc., 20-03-2007, n° 05-44.375, F-D, Cassation partielle Abonnés
Cass. civ. 1, 20-05-2010, n° 09-65.835, F-D, Rejet Abonnés