Art. D4711-3, Code du travail
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L0027IDD
Sauf dispositions particulières, l'employeur conserve les documents concernant les observations et mises en demeure de l'inspection du travail ainsi que ceux concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.
Il conserve, pendant la même durée, les copies des déclarations d'accidents du travail déclarés à la caisse primaire d'assurance maladie.
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Prévention des accidents du travail : obligation de prévention des risques professionnels, DUER, rapports et registres obligatoires » / le point sur... / lexbase social n°807 du 19 décembre 2019 Abonnés