Art. L411-8, Code du tourisme
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L2463I8Q
L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 411-10, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1.
Cass. soc., 25-02-2009, n° 07-45.447, FS-P+B, Rejet Abonnés