Art. L311-3, Code du tourisme
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L1885KGW
Pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour une durée de douze années à compter de l'expiration du délai d'exécution mentionné à l'article L. 311-2, le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des améliorations résultant de l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1.
Cité dans la RUBRIQUE baux commerciaux / TITRE « L'influence des travaux financés par le locataire sur le loyer en renouvellement d'un local monovalent » / jurisprudence / lexbase affaires n°528 du 26 octobre 2017 Abonnés
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Nouveau texte Art. L311-2, Code du tourisme
Cité par Art. L311-4, Code du tourisme
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