Art. D332-4, Code du tourisme
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L4563NDD
L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d'avis défavorable de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 332-2, le classement est refusé. Si l'avis de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 332-2 est favorable, le classement peut être refusé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, qui motive sa décision. Le classement est prononcé dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur a émis un avis favorable et la décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 332-3, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré.
Pour les terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements indiqué dans la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite conserver un classement, est tenu d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2.