Art. R332-1, Code du sport
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L8189MDN
Le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction ayant prononcé, par décision définitive ou assortie de l'exécution provisoire, la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive prévue à l'article L. 332-11, communique au préfet du département du domicile de la personne condamnée, ou, si celle-ci demeure à Paris, au préfet de police ou, si celle-ci demeure dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, les informations suivantes :
- l'identité et le domicile de la personne condamnée ;
- la date de la décision ainsi que la durée de la peine complémentaire.
Cité par Art. R332-3, Code du sport
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