Art. R322-5, Code du sport
Lecture: 1 min
L6432M94
Dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affichée, en un lieu visible de tous, une copie :
1° Des diplômes et titres des personnes exerçant dans l'établissement les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, ainsi que des cartes professionnelles qu'elles détiennent en application de l'article R. 212-86 ou des attestations de stagiaire mentionnées à l'article R. 212-87 ;
2° Des textes fixant, dans les conditions prévues à l'article R. 322-7, les garanties d'hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives mentionnées à l'article L. 322-2 ;
3° De l'attestation du contrat d'assurance conclu par l'exploitant de l'établissement conformément à l'article L. 321-1.
Dans les mêmes établissements que ceux mentionnés au premier alinéa, doit être affichée, en un lieu visible de tous, une information sur les dispositifs permettant de recueillir des signalements, d'orienter et accompagner les personnes s'estimant victimes ou témoins de situations susceptibles d'être qualifiées de violences physiques ou morales ou de situations de maltraitance provenant notamment de propos discriminants, de bizutage, de situations d'emprise, ou encore d'éventuelles complicités et non-dénonciations délictueuses de ces faits. La liste des dispositifs visés et le contenu de cet affichage sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.