Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 doivent :
1° Etre nécessaires à l'exécution de la délégation que la fédération a reçue du ministre chargé des sports ou à l'application, dans le respect du droit français, des règlements de sa fédération internationale ;
2° Etre proportionnées aux exigences de l'exercice de l'activité sportive réglementée ;
3° Prévoir des délais raisonnables pour la mise en conformité des installations existantes notamment au regard de l'importance des travaux nécessaires.
Elles sont publiées dans le bulletin de la fédération.
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Décisions de Références
CE référé, 01-06-2011, n° 349613Abonnés
Textes juridiques liés au document
124414172
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