Art. L322-4, Code du sport
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L8122MLE
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne :
1° D'exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-3 ;
2° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-5.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Panorama de droit de la peine (octobre 2023 - mars 2024) » / panorama / lexbase pénal n°70 du 25 avril 2024 Abonnés
Ancien texte Art. L463-7, Code de l'éducation
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