Art. L241-6, Code du sport
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L5301LNN
L'agence française de lutte contre le dopage peut interdire provisoirement, temporairement ou définitivement selon les modalités prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre au propriétaire ou à l'entraîneur d'un animal auquel a été administrée une substance prohibée ou appliqué un procédé interdit de faire participer son animal aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2.
Le propriétaire ou l'entraîneur de cet animal présente ses observations dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue par la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre. Il peut également demander une nouvelle expertise.
CE référé, 22-03-2010, n° 337285 Abonnés
CE 2/7 SSR., 19-07-2010, n° 337284, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE référé, 27-07-2012, n° 361141 Abonnés