Art. L232-21-1, Code du sport
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L2928L49
Lorsque l'agence dispose d'éléments permettant de présumer une violation des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17, le secrétaire général en informe l'intéressé.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Le refus d’homologation d’un accord de composition administrative par la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°51 du 26 mars 2020 Abonnés
CE 2/7 ch.-r., 20-03-2020, n° 429427, publié au recueil Lebon Abonnés
CE référé, 06-07-2022, n° 465057 Abonnés
CE 2/7 ch.-r., 10-02-2023, n° 462656 Abonnés