Art. L232-21, Code du sport
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L2953L47
La violation des dispositions du présent titre peut emporter pour son auteur une ou plusieurs des conséquences suivantes :
1° La suspension définie au 2° du I de l'article L. 232-23 ;
2° Les sanctions pécuniaires prévues par l'article L. 232-23 ;
3° La publication de la décision de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage ou de l'accord validé dans les conditions fixées par l'article L. 232-22 ;
4° La suspension provisoire définie à l'article L. 232-23-4 ;
5° L'annulation des résultats du sportif obtenus au cours d'une manifestation sportive, dans les conditions prévues par l'article L. 232-23-5.
Les sanctions administratives et autres conséquences prévues aux sous-sections 1 et 3 de la présente section peuvent être acceptées par l'intéressé dans le cadre d'un accord de composition administrative conclu dans les conditions fixées à l'article L. 232-22.
En l'absence d'accord, elles sont prononcées par la commission des sanctions, dans les conditions prévues aux articles L. 232-23 à L. 232-23-6.
Cité par Art. D232-3, Code du sport
Cité par Art. L231-8, Code du sport
Cité par Art. L232-14-5, Code du sport
Cité par Art. L232-17, Code du sport
Cité par Art. L232-22-1, Code du sport
Cité par Art. L232-23-4, Code du sport
Cité par Art. L232-9-1, Code du sport
Cité par Art. R131-3, Code du sport
Cité par Art. R232-86, Code du sport
Cité par Art. R232-88, Code du sport
Cité par Art. R232-89, Code du sport
Cité par Art. R232-98, Code du sport
Cité par Art. R232-98-2, Code du sport
Cité par Art. R241-13, Code du sport
Ancien texte Art. L3634-1, Code de la santé publique
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