Art. L232-11, Code du sport
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L2582L4E
Sont habilitées à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou demandés par les personnes mentionnées à l'article L. 232-13 les personnes agréées par l'Agence et assermentées et les personnes exerçant pour le compte d'un organisme mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 232-5.
Ces personnes sont tenues au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
CE 2/7 SSR., 23-10-2009, n° 321553, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE référé, 21-09-2017, n° 414259 Abonnés
CE 2/7 ch.-r., 12-10-2018, n° 416377 Abonnés