Art. L131-11, Code du sport
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L7536L7A
Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 131-8. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.
CE 2 SS, 01-07-2011, n° 340209 Abonnés
CE 2/7 ch.-r., 28-05-2021, n° 437870 Abonnés