Art. A322-32, Code du sport
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L7532IA9
Les fonds mobiles sont soit conçus de façon que leur raccordement au radier du bassin respecte la pente prévue pour les bassins, soit munis d'un dispositif remédiant au danger créé à leur périphérie par le brusque changement de profondeur. Ils ne permettent pas le passage d'un baigneur en dessous.
La profondeur d'eau correspondant à leur position est affichée en un lieu visible de tous.
Les manœuvres de ces équipements sont effectuées hors de la présence du public.
Cité par Art. A322-40, Code du sport
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