Art. A322-100, Code du sport
Lecture: 1 min
L4703NDK
Exerce la fonction de conseiller à la prévention hyperbare pour les plongées dans l'espace de 0 à 40 mètres, en application des dispositions de l'article R. 322-41, le titulaire de l'un des diplômes suivants :
-brevet d'Etat d'éducateur sportif 1 er degré, option " plongée subaquatique " ;
-diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " plongée subaquatique " ;
-diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " activités de plongée subaquatique " ;
-diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " performance sportive ", mention " plongée subaquatique ".
Exerce la fonction de conseiller à la prévention hyperbare pour les plongées au-delà de 40 mètres, dans les limites prévues par la présente section et en application des dispositions de l'article R. 322-41, le titulaire de l'un des diplômes suivants :
-brevet d'Etat d'éducateur sportif 2 e degré, option " plongée subaquatique " ;
-diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " plongée subaquatique " ;
-certificat complémentaire " plongée profonde et tutorat " associé au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " activités de plongée subaquatique " ;
-diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " performance sportive ", mention " plongée subaquatique ".