Art. A212-192-2, Code du sport
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L6365LH9
Pour l'encadrement du ski nordique de fond et de ses activités dérivées, la différence substantielle, au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond en tant qu'elle intègre :
-les compétences techniques de sécurité ;
-les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.
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