Art. R*45, Code du service national

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L0369IKU

I. - Les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation sont considérés comme des appelés au service national en activité de service et soumis aux obligations générales suivantes :

- obéir aux ordres reçus conformément à la loi ;

- se comporter avec droiture et dignité ;

- respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'ils s'expriment, notamment sur les problèmes militaires ;

- prendre soin du matériel et des installations appartenant aux armées ou placés sous leur dépendance.

II. - Ils doivent exécuter loyalement les ordres qu'ils reçoivent et rendre compte de leur exécution.

III. - Dans les enceintes et établissements militaires, ils doivent s'abstenir d'organiser des manifestations ou des actions de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale et de participer à celles-ci.

IV. - Ils peuvent exercer leur droit de recours dans les conditions fixées par l'article 13 du décret n° 75-765 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées.

V. - Les jeunes gens hospitalisés pour mise en observation, renvoyés dans leurs foyers pour cas de force majeure ou d'événements familiaux sont reconvoqués ultérieurement si nécessaire.

Compte tenu des nécessités du service, les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation peuvent bénéficier de permissions de courte durée n'excédant pas quarante-huit heures ou d'autorisations d'absence du service d'une durée inférieure à vingt-quatre heures.

VI. - Le commandant du centre de sélection ou du centre du service national ou le médecin chef de l'hôpital peut leur imposer de résider à l'intérieur du domaine militaire et, lorsque les circonstances l'exigent, restreindre leur liberté de circulation.

VII. - Les articles 23 et 24 du décret mentionné ci-dessus leur sont applicables.

VIII. - Des récompenses peuvent leur être attribuées pour acte exceptionnel de courage ou de dévouement ou pour services exceptionnels dans les conditions fixées par l'article 27 du même décret.

IX. - Sans préjudice des sanctions pénales, le manquement au devoir ou la négligence peuvent entraîner les punitions disciplinaires suivantes :

- avertissement ;

- arrêts.

L'avertissement sanctionne une faute sans gravité.

Les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave. En cas de faute très grave passible de sanction pénale ou lorsque l'intéressé présente un danger pour son entourage, l'autorité qui inflige les arrêts peut décider de les assortir d'une période d'isolement dont la durée ne peut excéder la moitié de la punition infligée.

Toutefois, les punitions infligées ne peuvent conduire à une prolongation de la durée des opérations de sélection ou de l'hospitalisation mentionnée à l'article R. 40.

Les punitions sont notifiées à l'intéressé, qui bénéficie des garanties fixées à l'article 33 du décret portant règlement de discipline générale dans les armées. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au commandant du bureau ou du centre du service national qui le joint au dossier destiné au chef de corps ou au responsable de l'organisme civil d'emploi qui incorporera l'intéressé.

Les punitions sont infligées dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé des armées.

Les chefs de corps investis des pouvoirs disciplinaires sont les commandants de centre de sélection, les commandants de centre du service national et les médecins-chefs des hôpitaux militaires.

X. - Les récompenses dont les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation ont fait l'objet sont prises en compte par les chefs de corps ou les responsables des organismes d'incorporation. Les punitions peuvent l'être.

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