Art. L135, Code du service national

Art. L135, Code du service national

Lecture: 1 min

L8837AEZ

Le temps pendant lequel les personnels du service actif, de la disponibilité ou de la réserve ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les empêcher d'accomplir, au moment fixé, tout ou partie des obligations d'activité qui leur sont imposées par le présent code ou par les engagements qu'ils ont souscrits ne compte pas pour les années de service exigées par le présent code dans le service actif, la disponibilité et la réserve.

Le temps passé en détention préventive n'interrompt l'accomplissement de ces obligations, dans la limite de la peine infligée, que si elle a été suivie d'une condamnation sans sursis à une peine privative de liberté. Il n'interrompt pas l'accomplissement desdites obligations lorsque la détention préventive a été suivie d'une condamnation à une peine principale ou accessoire d'amende à laquelle un emprisonnement a été substitué conformément aux dispositions de l'article 393 du code de justice militaire. Dans ce cas, si une punition disciplinaire a été réputée s'accomplir pendant la détention préventive, cette punition peut donner lieu à une décision de maintien en service en application de l'article L. 137.

Tout assujetti dont les services ont ainsi été interrompus est tenu de remplir ses obligations d'activité à l'expiration de la peine. Toutefois, quelles que soient les déductions de service ainsi opérées, l'assujetti qui en est l'objet est dégagé des obligations du service national en même temps que la classe à laquelle il appartient.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.