Art. L120-33, Code du service national
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L9151L9S
Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du service civique accompli par la personne souhaitant accéder à cet emploi.
Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul :
1° (Abrogé) ;
2° De la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis de l'expérience en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel ;
3° De l'ancienneté exigée pour l'avancement.
Nouveau texte Art. L324-3, Code général de la fonction publique
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