Art. R611-34, Code du patrimoine
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L4473NAW
Les architectes des Bâtiments de France sont consultés dans le cadre des procédures relatives aux monuments historiques, à leurs abords, aux sites patrimoniaux remarquables et aux sites classés et inscrits dans les conditions prévues par :
1° Les dispositions du livre VI du présent code ;
2° Les dispositions du livre V du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les dispositions des livres Ier, III et V du code de l'environnement ;
4° Les dispositions du livre Ier du code forestier ;
5° Les dispositions du livre II du code des transports ;
6° Les dispositions des livres Ier, III et IV du code de l'urbanisme ;
7° Les dispositions du titre Ier du code de la voirie routière.
Les architectes des Bâtiments de France assurent la maîtrise d'œuvre des travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques dans les conditions prévues aux articles R. 621-25 et R. 621-26.
Ils exercent les fonctions de conservateur des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques relevant du ministère chargé de la culture et de ses établissements publics en application des dispositions de l'article R. 621-69.