Art. R222-1, Code du patrimoine
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L4126LTY
La demande aux fins de reproduction ou de diffusion intégrale ou partielle de l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience est présentée au président du tribunal judiciaire de Paris en la forme prévue par l'article 494 du code de procédure civile pour les ordonnances sur requête.
Cité par Art. R740-4, Code du patrimoine
Cité par Art. R750-1, Code du patrimoine
Cité par Art. R750-3, Code du patrimoine
Cité par Art. R760-5, Code du patrimoine
Cité par Art. R740-5, Code du patrimoine
Cité par Art. R750-4, Code du patrimoine
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