Art. R212-73, Code du patrimoine
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L5731IQC
Les archives mentionnées aux articles R. 212-71 et R. 212-72 sont réparties :
1° En archives courantes constituées par les documents d'utilisation constante pour les directions, services, établissements ou organismes qui les ont produits ou reçus ;
2° En archives intermédiaires qui, n'étant plus considérées comme archives courantes, ne peuvent encore faire l'objet d'un classement définitif ;
3° En archives définitives.
Un arrêté du ministre des affaires étrangères publié au Journal officiel de la République française fait connaître au public le classement de chaque série d'archives définitives.
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