Art. R132-26, Code du patrimoine
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L4284IR4
Les documents cinématographiques destinés à une première exploitation en salle de spectacle cinématographique, dès lors qu'ils ont obtenu le visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, sont soumis à l'obligation de dépôt légal dans les conditions fixées par la présente section.
Cité par Art. R132-30, Code du patrimoine
Cité par Art. R132-16, Code du patrimoine
Cité par Art. R132-25, Code du patrimoine
Cité par Art. R132-28, Code du patrimoine
Cité par Art. R132-28-1, Code du patrimoine
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