Devant les juridictions administratives et judiciaires autres que le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, la procédure de toutes les instances auxquelles le service des domaines est partie en exécution des articles R. 158, R. 158-1 et R. 159 est préparée et suivie jusqu'à l'entière exécution des jugements et arrêts :
1° Pour les instances visées à l'article R. 158 2°, par le préfet du département où est géré le patrimoine privé concerné, ou par le directeur des services fiscaux chargé de la gestion des patrimoines privés lorsque sa compétence territoriale excède l'étendue d'un département ;
2° Pour les instances visées à l'article R. 158 3°, par le directeur des services fiscaux dont relève le comptable chargé du recouvrement ;
3° Pour toutes les autres instances, par le préfet du département dans lequel le litige a pris naissance.
Le préfet peut toutefois, conformément aux dispositions des décrets n° 64-250 du 14 mars 1964 et n° 68-57 du 19 janvier 1968, déléguer sa signature au directeur intéressé des services fiscaux ; en outre, pour les instances visées à l'article R. 158 2°, il peut, par application du décret n° 71-11 du 6 janvier 1971, déléguer ses pouvoirs à ce chef de service et autoriser celui-ci a déléguer sa propre signature à ses subordonnés pour les décisions nécessitées par l'exercice desdits pouvoirs.
Tous actes de procédure, et notamment les assignations, peuvent être valablement signifiés dans les bureaux de la direction des services fiscaux intéressée.
Les chefs des différents services ministériels dans les départements concourent, chacun en ce qui concerne son service, à la défense des droits de l'Etat, en remettant au service des domaines tous les titres, plans et documents qu'ils peuvent avoir par-devers eux ; ils y joignent leurs observations et leur avis.
Les instances devant la Cour de cassation sont suivies par le chef du service des domaines.
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