Art. R212-5, Code du cinéma et de l'image animée

Art. R212-5, Code du cinéma et de l'image animée

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L7475I3A

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée retire l'autorisation lorsqu'il s'avère qu'elle a été accordée sur la base d'informations fausses contenues dans le dossier de demande ou lorsque les conditions auxquelles l'autorisation était subordonnée ne sont plus réunies.
Il peut retirer également l'autorisation prévue à l'article R. 212-2 lorsque les termes n'en sont pas respectés par le titulaire de l'autorisation.
Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.

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