Art. L212-20, Code du cinéma et de l'image animée
Lecture: 1 min
L2215LER
La délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 212-19 est subordonnée à l'homologation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée des engagements de programmation mentionnés au 1° de l'article L. 212-23.