Art. L212-13, Code du cinéma et de l'image animée
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L5125I39
Lorsque le permis de construire porte sur un projet de création, d'extension ou de réouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 212-7, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation et sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre ladite autorisation.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Délai et modalité de saisine de la commission nationale d’aménagement cinématographique » / jurisprudence / lexbase public n°584 du 7 mai 2020 Abonnés