Art. 721-26, Code du cinéma et de l'image animée

Art. 721-26, Code du cinéma et de l'image animée

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L9373MGA

Lorsque l'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger est effectué au titre de l'article 721-23 et que les sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger n'ont pas encore été versées au moment du dépôt de la demande, cet investissement fait l'objet de deux versements :
1° Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant des sommes investies, est effectué au moment de la délivrance de l'autorisation d'investissement ;
2° Le solde est versé après présentation des documents justificatifs du versement des sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger.

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