Art. 712-16, Code du cinéma et de l'image animée

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L4615NBK

Les aides après réalisation sont attribuées en considération des qualités artistiques des œuvres cinématographiques, des travaux restant à effectuer pour leur finalisation, de leur potentiel de circulation et du degré d'implication de l'entreprise établie en France qui les coproduit.

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