Art. 232-2, Code du cinéma et de l'image animée
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L9008MGQ
Les établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions suivantes :
1° Etre en conformité avec les dispositions relatives à l'implantation et à la construction des établissements de spectacles cinématographiques prévues à l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Etre homologués dans les conditions prévues à l'article L. 212-14 du même code.
CAA Paris, 1ère, 10-01-2023, n° 21PA04622 Abonnés