Art. 222-4, Code du cinéma et de l'image animée

Art. 222-4, Code du cinéma et de l'image animée

Lecture: 1 min

L3904NAT

Les taux de calcul sont fixés à :

- 209 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre inférieure ou égale à 307 500 € ;
- 133 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 307 500 € et inférieure ou égale à 615 000 € ;
- 114 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 615 000 € et inférieure ou égale à 1 230 000 € ;
- 73 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 1 230 000 € et inférieure ou égale à 3 075 000 € ;
- 29 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 3 075 000 € et inférieure ou égale à 4 305 000 € ;
- 10 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 4 305 000 € et inférieure ou égale à 6 150 000 € ;

- 5 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 6 150 000 € et inférieure ou égale à 15 375 000 € ;

- 2 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 15 375 000 € et inférieure ou égale à 30 750 000 € ;

- 1 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 30 750 000 € ;

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus