Art. 222-15, Code du cinéma et de l'image animée
Lecture: 1 min
L3906NAW
Pour les œuvres cinématographiques dont le devis de production est inférieur à 4 000 000 €, le montant de l'allocation directe est égal à 48 % du montant des sommes investies par les entreprises de distribution sans que le montant total des allocations directes attribuées à une même entreprise de distribution au cours d'une année ne puisse excéder 119 000 €.
Pour les œuvres cinématographiques dont le devis de production est supérieur ou égal à 4 000 000 € et inférieur à 8 000 000 €, le montant de l'allocation directe est égal à 24 % du montant des sommes investies par les entreprises de distribution sans que le montant total des allocations directes attribuées à une même entreprise de distribution au cours d'une année ne puisse excéder 237 000 €.
Pour l'application des plafonds prévus aux premier et second alinéas, sont prises en compte les allocations directes attribuées aux entreprises de distribution contrôlées par la ou les mêmes personnes.