Art. 211-47, Code du cinéma et de l'image animée

Art. 211-47, Code du cinéma et de l'image animée

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L8505MG4

La décision d'agrément des investissements, compte tenu des renseignements fournis par les entreprises de production, indique :
1° La qualification provisoire de l'œuvre cinématographique comme œuvre d'expression originale française et comme œuvre européenne. Cette qualification est sans préjudice de la qualification définitive attribuée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) dans les conditions prévues à l'article 6-1 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
2° La situation provisoire de l'œuvre cinématographique au regard du nombre de points sur le barème de 100 points. Cette situation est sans préjudice de la situation définitive constatée lors de la délivrance de l'agrément de production.

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