Art. R6329-1, Code des transports

Art. R6329-1, Code des transports

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L3249NCC

I.-Les gestionnaires d'aéroports mentionnés à l'article L. 6329-1 communiquent au ministre chargé de l'aviation civile les informations suivantes :

1° Le nombre et les caractéristiques des infrastructures assurant la fourniture d'électricité, qu'elles soient fixes ou mobiles, pour les aéronefs en stationnement ;

2° Le nombre et les caractéristiques des infrastructures assurant la fourniture d'air conditionné, qu'elles soient fixes ou mobiles, pour les aéronefs en stationnement.

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités d'application du présent article.

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